Lois et règlements

2011, ch. 145 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Originaux
10(1)Une information électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être l’original s’il existe une assurance fiable quant à l’intégrité de l’information à compter du moment où elle a été créée.
10(2)Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si elle est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de toute modification apportée dans le cours normal de la communication, de la mise en mémoire et de l’affichage;
b) la norme de fiabilité requise s’apprécie eu égard à l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de toutes les circonstances.
10(3)L’information demeure un original pour l’application du présent article même si elle a été convertie d’une forme non électronique à une forme électronique ou d’une forme électronique à une forme non électronique, si elle continue à respecter les exigences des paragraphes (1) et (2).
2001, ch. E-5.5, art. 9
Originaux
10(1)Une information électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être l’original s’il existe une assurance fiable quant à l’intégrité de l’information à compter du moment où elle a été créée.
10(2)Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si elle est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de toute modification apportée dans le cours normal de la communication, de la mise en mémoire et de l’affichage;
b) la norme de fiabilité requise s’apprécie eu égard à l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de toutes les circonstances.
10(3)L’information demeure un original pour l’application du présent article même si elle a été convertie d’une forme non électronique à une forme électronique ou d’une forme électronique à une forme non électronique, si elle continue à respecter les exigences des paragraphes (1) et (2).
2001, ch. E-5.5, art. 9